En nous inspirant de la loi de 1978 en matière de restrictions à la communication des documents administratifs, nous avons voulu tenir compte des observations formulées en séance publique, notamment par la garde des Sceaux elle-même, sur les conséquences de la publicité des instructions générales dans certaines situations : lorsque la sûreté de l'État ou la sécurité publique sont en jeu ou lorsque des procédures sont engagées ou sur le point de l'être.
Je rappelle que l'instruction générale n'est actuellement communiquée que dans le cadre de la procédure de transmission des documents administratifs, qui prévoit la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) en cas de refus.
Des restrictions énumérées par la loi de 1978, nous n'avons mentionné que celles qui sont directement liées aux enjeux de la politique pénale et de sa mise en oeuvre sur un territoire donné, par exemple l'appui, dans certaines zones, à la lutte contre le trafic international de stupéfiants ou contre les réseaux terroristes. Dans ces cas, le garde des Sceaux doit pouvoir transmettre des instructions générales et les rendre publiques, en en soustrayant les seuls éléments de nature à altérer l'efficacité des poursuites ou des investigations préliminaires en cours.
Par cet amendement, j'ai tenté de parvenir à un compromis entre la position de l'Assemblée nationale et celle du Sénat, après être revenu également vers la chancellerie, elle aussi gênée par le dispositif.