Le code de l'urbanisme s'enrichit régulièrement de nouveaux outils visant à tenir compte des grands enjeux de société. Ainsi, la possibilité a été offerte de déterminer dans le PLU des emplacements réservés pour le logement et d'y fixer un pourcentage de logements sociaux par opération ; la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dite loi POPE, a ajouté dans le règlement du PLU un article 14 pour favoriser les énergies renouvelables et la loi Grenelle 2 de 2010 y a introduit un article 15 relatif aux nouvelles technologies.
Seules la biodiversité et la trame verte et bleue n'ont pas donné lieu à de telles dispositions nouvelles – ni même à une actualisation des outils existants. En 2012, a bien été introduite par décret la possibilité de représenter sur les pièces graphiques du PLU des « espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue », selon les termes de l'article R. 123-11 i), mais restait à donner corps à cette notion de continuité écologique. Le présent amendement propose donc ce nouvel outil, destiné à préserver les espaces à forts enjeux de la trame verte et bleue : l'« espace de continuité écologique », qui serait l'équivalent, pour les milieux et espaces ouverts, de l'espace boisé classé prévu aux articles L. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et qui serait doté du même poids juridique dans les documents d'urbanisme.