Ces dispositions ne s'inscrivent pas dans le cadre de la procédure pénale, mais dans celui de la procédure administrative qui demande que soient respectés un certain nombre de droits. Je crois qu'ils le sont ici.
Mais je pense aussi que la notion de « préoccupations » est curieuse. Il ne serait pas surprenant qu'elle vienne de termes employés par l'Autorité de la concurrence. Il n'est pas de bonne légistique que la loi reprenne de tels termes. La formulation « qui est de nature à porter atteinte aux règles de la concurrence » me semble plus appropriée. Il appartient à l'Autorité de la concurrence non d'apporter la charge de la preuve, mais d'apprécier une situation et d'indiquer en vertu de quoi elle l'apprécie.