Cet amendement vise protéger les consommateurs vis-à-vis des marchands de liste, en prévoyant que les conventions conclues en application de l'article 1er de la loi Hoguet précisent les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n'est pas conforme à la nature promise dans ladite convention. Il s'agit ainsi de remettre en cause la suppression, par une ordonnance de 2004, de dispositions antérieurement prévues par la loi.