Avis favorable. Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi Hoguet prévoit qu'aucune somme d'argent ne peut être versée à une personne se livrant à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location d'immeubles avant que l'ensemble de la prestation n'ait été fournie. Or, dans le cas des marchands de liste, ce versement est précisément effectué avant que le consommateur ne puisse vérifier le contenu de la liste qui lui est fournie. Il est donc nécessaire dans cette hypothèse de préciser les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération, lorsque la prestation n'est pas conforme à la nature de la convention établie entre les parties – celle-ci devant désormais, aux termes de l'alinéa 33 du projet de loi, comporter une clause d'exclusivité.