Intervention de Marc Dolez

Séance en hémicycle du 8 octobre 2012 à 15h00
Programmation et gouvernance des finances publiques — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarc Dolez :

Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission spéciale, monsieur le rapporteur, le projet de loi organique que nous examinons cet après-midi serait selon vous un texte technique et respectueux des prérogatives du Parlement. Il en serait d'autant plus respectueux que ce projet de loi organique présente pour le Gouvernement un double avantage, il faut bien le dire.

Celui d'éviter l'inscription de la règle d'or dans le marbre constitutionnel, tout d'abord. C'est ce que souhaitait l'ancienne majorité, et que nous refusions tous ensemble, dans l'opposition, avant les élections présidentielles. Accessoirement, le choix de la loi organique confère au refus d'organiser un referendum un semblant de fondement juridique. Ce refus est en effet strictement politique, dès lors que l'article 11 de la Constitution permet au Président de la République de soumettre à referendum tout projet de loi tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur les institutions.

Le second avantage que présente ce projet de loi organique pour le Gouvernement, c'est de faire reposer l'essentiel du durcissement de la discipline budgétaire non pas sur des mécanismes de sanctions automatiques, mais sur la détermination et la volonté politique du Gouvernement et de sa majorité de se conformer eux-mêmes à une stratégie de rigueur. Bref, si l'on isole le texte de son contexte, on peut essayer, comme le fait le Gouvernement, de soutenir que le projet de loi organique ne bouleverse pas notre ordre juridique ni ne porte atteinte à la souveraineté budgétaire du Parlement. Une telle argumentation présente elle-même l'avantage d'entretenir le flou, à dessein et au détriment du débat que nous avons cet après-midi, sur les conséquences exactes de la transposition des dispositions de l'article 3 du traité dans notre droit interne. Ce flou permet à la fois de répondre à la droite qui s'en inquiète que le texte est suffisamment rigide et de rassurer la gauche en prétendant qu'on y trouve malgré tout des éléments de souplesse. Cette présentation, si habile soit-elle, défendue par le ministre, par le président de la commission et par le rapporteur avec un talent que je reconnais, ne résiste pas, selon nous, à l'analyse, pour au moins trois raisons.

Tout d'abord, il ne faut pas minimiser la portée de la loi organique. Dans sa décision du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel a clairement estimé que l'article 3.2 du traité budgétaire comportait une alternative pour faire respecter les règles relatives à l'équilibre des finances publiques telles qu'elles sont définies au paragraphe précédent. Les États doivent prendre des dispositions contraignantes et permanentes. Elles peuvent être de nature constitutionnelle, c'est ce que préfère le traité ; sinon, leur respect doit être garanti de quelque autre façon tout au long des processus budgétaires. C'est sur la base de cette deuxième option, validée par le Conseil constitutionnel, qu'a été fait le choix du projet de loi organique. Conformément à l'article 34 de la Constitution, rappelé tout à l'heure, si par nature la loi organique n'énonce que des règles de procédure, son caractère contraignant est bien réel.

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