Cet amendement concerne les immeubles dits « à loyers normaux », ILN. Créée par une loi-cadre de 1957, cette catégorie d’immeuble est destinée aux classes moyennes. Il s’agit de logements que le montant censément raisonnable des loyers devrait situer entre les HLM et le parc privé. Pourtant, c’est un paradoxe, ils présentent les inconvénients des uns et des autres.
En effet, à la différence des logements sociaux, les loyers des ILN ne sont pas plafonnés, sinon au moment de la signature du bail, et peuvent à ce titre s’apparenter aux logements du parc privé. Mais si l’augmentation du loyer, dans celui-ci, est encadré par l’indice de référence des loyers, celle des ILN est régie par l’article L.442-1 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que les augmentations de loyers applicables aux logements sociaux ILN ne devront pas entraîner une hausse supérieure à 10 % d’un semestre l’autre.
Si une telle disposition a peu de conséquences sur les locataires du parc social, où les loyers sont plafonnés, des hausses de loyers conséquentes, sans commune mesure avec l’augmentation du coût de la vie, peuvent en revanche être appliquées aux locataires des ILN.
C’est pourquoi je propose de limiter les hausses de ces loyers-là à l’indice de référence des loyers.