Les honoraires ne seraient plus partagés, mais seraient seulement à la charge du bailleur. Le locataire n’aurait plus à payer les prestations dont l’intermédiaire immobilier le fait bénéficier, c’est-à-dire la détermination du type de bien recherché, le travail de recherche effectué, les visites, les conseils, la négociation avec les bailleurs. Cela ne semble pas cohérent au regard de l’exposé des motifs de la loi, qui évoque la recherche d’un meilleur équilibre dans les rapports entre bailleurs et locataires au cours des moments essentiels de la relation comme la recherche de logement.
En outre, l’exposé des motifs emploie les termes de « frais liés à la mise en location d’un logement », pris en charge exclusivement par le bailleur, alors qu’il conviendrait d’employer le terme de rémunération, comme dans le texte de loi, et les distingue des « prestations de réalisation de l’état des lieux et de la rédaction du bail, bénéficiant à l’ensemble des parties ». Ce sont effectivement des choses différentes. A contrario, cela signifie que l’entremise et la négociation de la mise en location n’auraient pas bénéficié au locataire, ce qui est un leurre. Il ne faut pas avoir exercé ces professions pour le savoir. C’est incohérent car, sans elles, il n’y aurait tout simplement pas de contrat de location à rédiger et d’état des lieux à établir. Les professionnels peuvent voir leur responsabilité civile professionnelle engagée par le propriétaire mais également par le locataire, ce qui montre son rôle et le service fourni à ce dernier. Dans certains cas, les locataires peuvent donner à un professionnel mandat de rechercher un logement à louer. Dans ce cas, le service fourni par le professionnel bénéficie quasi exclusivement au locataire, encore qu’il y ait toujours un partage entre les deux.
Aujourd’hui avec un mandat de recherche, le professionnel fait partager la charge de ses honoraires aux deux parties. Avec le nouveau texte, le propriétaire va légitimement refuser de verser tout honoraire d’entremise. Au regard de ce qui précède, il apparaît donc normal que le travail du professionnel puisse donner lieu à une juste rémunération.
Par ailleurs, pour la rédaction du bail et la réalisation de l’état des lieux, le texte emploie le terme non pas de « rémunération » mais de « frais », dont le montant doit être plafonné par décret. Il y a par conséquent un risque qu’il soit plafonné au prix coûtant, voire à une simple estimation des débours. Cela reviendrait à remettre en cause la réalité des prestations fournies par l’intermédiaire immobilier.
Enfin, cette disposition reste en contradiction avec les dispositions du nouvel article 3-II, aux termes duquel, en cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés sont partagés à parts égales entre le locataire et le bailleur, ce qui me paraît juste.