L’article 225-14 du code pénal prévoit l’incrimination pénale du marchand de sommeil – je le cite : « Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. ».
L’article 42 du projet de loi complète l’article 225-19 du code pénal en ajoutant une peine complémentaire. La plupart des autres peines complémentaires prévues à l’article 225-19 sont de cinq ans ou plus.
Pour toutes ces raisons, il convient, de mon point de vue, d’en rester là. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.