Le Gouvernement est défavorable à l'amendement. Un groupe de travail de la Chancellerie est actuellement à l'oeuvre ; il fera des propositions sur le sujet.
Dans son avis d'assemblée du 23 mai 2013, le Conseil d'État a souligné que, désormais, « une même situation juridique sera susceptible de relever de deux législations distinctes émanant de l'État et de la Nouvelle-Calédonie ». Si je partage la préoccupation d'édicter des règles de conflits internes de normes qui détermineront la législation applicable, l'amendement proposé ne me semble en revanche que partiellement acceptable.
Les catégories de rattachement normatif mentionnées apparaissent trop restrictives et ne permettent pas de couvrir l'ensemble des situations juridiques. Ainsi, le champ des compétences transférées le 1er juillet 2013 est limité à cinq items. Non seulement l'amendement méconnaît l'analyse particulièrement complète du Conseil d'État, qui a rendu un avis sur le sujet le 7 juin 2011, mais il omet de prévoir des critères en matière de droit commercial, alors même qu'il se réfère au 4° du III de l'article 21 de la loi organique statutaire. J'ajoute que cette énumération se révèle erronée puisqu'elle crée une catégorie relative aux règles de procédure qui relèvent déjà de la compétence de la Nouvelle-Calédonie en vertu du 18° de l'article 22 de la loi organique.
De plus, l'amendement propose de recourir, de manière contestable, à la convention de l'article 202-1 de la loi organique. Or, dans son avis du 23 mai 2013, le Conseil d'État a précisé qu'une convention « ne saurait être mis(e) en oeuvre au lieu et place de la loi organique pour fixer les règles de conflits internes de normes entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. Il n'appartient qu'à la loi organique de procéder aux choix qu'impose la détermination de ces règles au regard des mécanismes qu'elles impliquent, qu'il s'agisse de l'élaboration des catégories de rattachement ou de celle des critères de rattachement. Le recours au mécanisme conventionnel de l'article 202-1 ne pourrait intervenir qu'à titre complémentaire, dans la limite des précisions techniques qui seraient apportées aux choix effectués par la loi organique. »
Le législateur organique demeure donc bien seul compétent pour déterminer les critères de rattachement, notamment au vu de l'importance des enjeux.
Dans ces conditions, je suggère à M. Philippe Gomes de retirer son amendement.