L'article 10 de l'avenant à la convention avec la Suisse dispose dans son deuxième paragraphe que les échanges ne peuvent intervenir qu'une fois utilisées les sources habituelles de renseignements prévues par la procédure fiscale interne – c'est le mécanisme que vous avez décrit et qui impliquait le respect du délai d'un mois.
D'autre part, l'alinéa e) de cet article dit explicitement que la demande doit comporter « dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés ». L'échange de courriers intervenu entre les deux administrations fiscales en vue de la mise en oeuvre de la convention précise de même que l'État requérant doit absolument transmettre toutes informations en sa possession permettant d'identifier l'établissement bancaire tenant le compte du contribuable concerné. Je tenais à rappeler ces dispositions, cruciales s'agissant d'apprécier l'action de l'administration dans cette affaire.
Je terminerai par une question : M. Cahuzac vous a-t-il interrogé sur la procédure d'échange d'informations en cours entre les deux administrations fiscales ?