C'est en effet une question centrale ; je remettrai au rapporteur des textes législatifs et un exemplaire d'une convention sur le sujet.
Nous avons retrouvé la trace d'une loi du 30 septembre 1991, qui prévoyait la fin de l'ouverture de comptes anonymes en Suisse. Mais le premier texte essentiel sur le sujet est la loi sur le blanchiment d'argent du 10 octobre 1997, dont l'article 4 prévoit sur l'identification de l'ayant droit économique que « l'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant qui est l'ayant droit économique si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou s'il y a un doute à ce sujet ». Si la société Reyl a déposé de l'argent chez UBS en tant que gestionnaire des comptes de M. Cahuzac, on se trouve bien dans cette situation ; en d'autres termes, UBS doit requérir de Reyl une déclaration écrite indiquant que l'ayant droit économique est M. Cahuzac.