Les éléments saisis par la justice suisse sur demande de la justice française permettront de le déterminer, car tout dépend de la date d'ouverture du compte. Si celui-ci avait été ouvert avant le milieu des années 1990 – entrée en vigueur des lois anti-blanchiment –, l'UBS aurait pu ne jamais en connaître sinon l'existence, au moins l'identité de l'ayant droit économique. En revanche, si l'ouverture est plus récente, Reyl a probablement été obligé de communiquer ces éléments à l'UBS. Dans ce cas, le côté opaque de la relation a dû être entretenu non par la sous-déposition auprès de l'UBS, mais par d'autres techniques qui permettent aujourd'hui encore d'ouvrir un compte auprès d'une banque suisse sans que l'ayant droit économique soit identifié dans le formulaire A. Il faudrait par exemple savoir si les comptes étaient détenus en nom propre ou via des structures qui peuvent aller de la simple société au trust ou à l'assurance-vie.