Avis défavorable, mais qui appelle quelques explications.
Le projet de loi tente de prohiber les pratiques mentionnées à l'article 2. Le Gouvernement, par le biais de cet article tendant à modifier le titre II du livre IV du code de commerce, a entendu placer ce dispositif sous le régime des pratiques anticoncurrentielles – donc sous la responsabilité de l'Autorité de la concurrence – et non sous celui des pratiques restrictives de la concurrence qui relève du droit des contrats que vous avez évoqué. Autrement dit, la logique n'est pas la même.
Vous avez également parlé de l'automaticité de la sanction. Dans le droit des contrats, il faut qu'une des parties saisisse le juge ; si tel n'est pas le cas, il peut donc ne rien se passer. En revanche, dans le droit de la concurrence, il est prévu la saisine d'office, ce qui est beaucoup plus actif. Le juge civil peut intervenir, j'allais dire de surcroît, en matière de réparation. La philosophie n'est pas, là non plus, identique.
Permettez-moi enfin, de vous signaler que, dans votre exposé sommaire, il est précisé que : « Les techniques d'élimination de ces clauses supposent leur saisie dans un texte directement normatif en droit des contrats qui pourrait être l'ajout d'un texte dans le titre III du livre III du code de commerce… » Or nous sommes dans le cadre du livre IV. Il y a donc une discordance entre ce que vous écrivez et l'explication que vous venez de donner.