Par ce sous-amendement, je propose d'insérer le mot « concertées », afin de préciser la notion de pratique anticoncurrentielle visée dans l'amendement n° 37 .
La notion de « pratique concertée » reconnue par la Cour de justice des Communautés européennes concerne ainsi toute forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence, coopération pouvant aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marché.
Ce sous-amendement, loin de dénaturer l'amendement n° 37 , le précise utilement.