La « pêche aux renseignements », qui consiste à interroger « en l'air » une administration fiscale en lui demandant de fournir des informations détaillées à partir de listings insuffisamment documentés, est bannie par le standard de l'OCDE relatif à l'échange à la demande. Le point singulier de l'accord avec la Suisse, ce n'est pas cela, c'est la description inhabituellement détaillée des modalités de demandes de renseignements.
J'ajoute qu'à l'époque, l'Allemagne et la France ne négociaient pas leurs conventions de façon concordante. L'Allemagne souhaitait pouvoir faire porter l'interrogation sur des ensembles de contribuables indéterminés, de manière à diligenter un contrôle fiscal sur les contribuables concernés à partir de la connaissance d'une même opération économique. Une telle exigence crispait les Suisses. La France aurait été intéressée par cette possibilité, mais sa priorité, à l'époque, était de pouvoir adresser une demande de renseignement et obtenir la levée du secret bancaire sans connaître le nom de la banque. Nous souhaitions nous assurer que, si l'on avait épuisé les procédures internes et si le dossier du contribuable était suffisamment documenté, mais si l'on n'avait pas identifié l'établissement financier concerné par une possible fraude fiscale, on pourrait néanmoins interroger la Suisse et obtenir une information permettant d'identifier la banque.
Il est vrai que la notion de « pêche aux renseignements » est quelque peu ambiguë : pour nous, à l'époque, cela concernait l'identification de contribuables ; aujourd'hui, il s'agit plutôt de l'identification de la banque. C'est en fait un peu les deux à la fois, mais le terme n'est pas défini avec précision dans le protocole de l'OCDE.