Par rapport à la convention telle qu'elle a été ratifiée, il permet la levée du secret bancaire et l'application du standard de l'OCDE.
Par rapport à l'avenant d'août 2009, – mais qui n'avait aucune existence juridique puisqu'il n'était pas ratifié et nous savions qu'il ne le serait pas en l'état – il constitue une interprétation limitative, puisqu'il précise à quelles conditions on pourra interroger la Suisse sans connaître le nom de la banque concernée. Le 6e alinéa de la lettre du 11 février, qui commence par « Dans le cas exceptionnel… » permet d'interroger sans connaître le nom de la banque mais limite les conditions dans lesquelles on peut le faire. Par rapport à un avenant générique – qui n'avait aucune réalité et n'en aurait jamais eu – il est restrictif. Par rapport à la situation juridique existante, il permet enfin la levée du secret bancaire avec la Suisse.