Aux termes de cet échange épistolaire, il est en effet prévu que « dans tous les cas où l'État requérant (...) aura connaissance du nom de l'établissement bancaire tenant le compte du contribuable concerné, il communiquera cette information à l'État requis. Dans le cas exceptionnel où l'autorité requérante présumerait qu'un contribuable détient un compte bancaire dans l'État requis sans pour autant disposer d'informations lui ayant permis d'identifier avec certitude la banque concernée, elle fournira tout élément en sa possession de nature à permettre l'identification de cette banque ».
Cela signifie-t-il qu'en faisant expressément état d'un doute, il est possible, à titre exceptionnel, d'interroger l'administration suisse sans spécifier d'établissement de crédit ou sans se limiter à l'établissement mentionné ? D'après votre expérience, pourquoi, le 24 janvier 2013, l'administration française ne fait-elle pas état d'un doute lorsqu'elle interroge les autorités suisses sur les avoirs de M. Jérôme Cahuzac, alors qu'elle ne dispose que des éléments publiés par la presse ?