Comment interprétez-vous le deuxième alinéa de l'article 28 de la convention avec la Suisse : « Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques, de tribunaux ou dans des jugements (…) » ?
Les autorités fiscales françaises pouvaient-elles, en droit, transmettre à la justice la réponse des autorités suisses sans en avoir demandé l'autorisation à la justice française ?