Avis défavorable pour trois raisons.
Premièrement, la notion de préoccupation de concurrence, connue du droit du commerce et de la concurrence, est parfaitement encadrée par l'Autorité de la concurrence au travers de sa jurisprudence. Contrairement à ce que laisse entendre l'exposé sommaire de l'amendement, elle a donc l'habitude de caractériser cette notion.
Deuxièmement, nous considérons, s'agissant, comme l'amendement le propose, de substituer à la notion de « prix ou de marges élevés » celle de « prix abusifs », que les marges doivent être comprises dans le dispositif. En effet, des marges élevées peuvent, par voie de conséquence, donner lieu à des prix élevés, sauf à ce que le calcul se fasse au total détriment des petits producteurs, la marge étant élevée pour le seul distributeur. Refuser de prendre les marges en considération pourrait avoir pour effet de faciliter un tel abus. D'ailleurs, le même exposé sommaire prend cette possibilité en compte puisqu'il y est précisé que la marge « n'impacte pas nécessairement le consommateur », ce qui suppose, a contrario, qu'elle peut l'affecter, notamment par le biais de prix plus élevés.
Troisièmement, enfin, le qualificatif d'« abusifs » n'apparaît pas suffisant car lutter contre la vie chère doit se faire dès que les prix atteignent des niveaux importants. S'il faut attendre qu'ils soient abusifs, nous n'atteindrons pas les objectifs visés par la loi.