Avis défavorable pour les mêmes motifs.
Les « préoccupations de concurrence » ne sont une invention ni du Gouvernement ni de la rapporteure. Cette notion, mentionnée à l'article L. 464-2 du code de commerce, a été consacrée par le juge. Elle est une traduction du terme competition concerns du droit communautaire.
(L'amendement n° 172 rectifié n'est pas adopté.)