Cet amendement technique vise à donner au comité la possibilité de soumettre des propositions lorsqu’il rend son avis, tout en respectant les dispositions de l’article L. 111-2-1 :
« La nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie.
« Indépendamment de son âge et de son état de santé, chaque assuré social bénéficie, contre le risque et les conséquences de la maladie, d’une protection qu’il finance selon ses ressources.
« L’État, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire.
« En partenariat avec les professionnels de santé, les régimes d’assurance maladie veillent à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu’à la répartition territoriale homogène de cette offre. Ils concourent à la réalisation des objectifs de la politique de santé publique définis par l’État.
« Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la nation à l’assurance maladie. »
C’est donc un amendement de protection de l’assuré.