L'article 5 vise à soumettre à l'impôt sur le revenu le complément de rémunération constitué par la prise en charge par l'employeur d'une partie des cotisations des contrats collectifs, assimilable à un avantage en nature, et dont le montant par salarié est estimé à 480 euros par an en moyenne par le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.
L'article va néanmoins au-delà de cet objectif, puisqu'il abaisse le plafond global de déductibilité fiscale des cotisations versées à l'ensemble des régimes de prévoyance et de santé complémentaire, ce qui pourrait conduire à réintégrer dans le revenu imposable la cotisation versée par le salarié à un régime de prévoyance complémentaire, pour un montant équivalent à celui de la contribution patronale à la complémentaire santé.
Cet amendement vise donc à mettre en cohérence la réduction du plafond de déductibilité des cotisations santé et prévoyance avec l'objectif annoncé, afin de taxer la seule part de la cotisation versée par l'employeur à une complémentaire santé.