L'article 22 prévoit une modification du mode de calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants. Il s'agit notamment de généraliser le dispositif de régularisation anticipé en ajustant sur la base du revenu N–1 les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année en cours (N), initialement calculées sur la base du revenu de l'avant-dernière année (N–2).
La motivation avancée est de permettre de limiter l'ampleur des régularisations avec deux années de décalage, qui peuvent être sources de difficultés pour le cotisant.
Nous demandons la suppression de cet article pour deux raisons. L'une est l'absence de visibilité. À ce jour, ayant connaissance de leur revenu N–2 au cours de l'année N–1, les travailleurs non salariés peuvent procéder durant celle-ci à une estimation des échéances provisionnelles du Régime social des indépendants (RSI) de l'année N. En proposant un dispositif de prise en compte du revenu N–1, connu seulement au cours de l'année N, on ne permet plus du tout au travailleur non salarié d'anticiper ses cotisations dues, de les prévoir avec le recul nécessaire, ce qui constitue pour lui une vraie difficulté.
L'autre raison a trait aux dysfonctionnements informatiques et administratifs du RSI, dont les travailleurs indépendants sont les victimes. Aujourd'hui encore, des émissions de cotisations présentent de nombreuses erreurs, une partie des encaissements n'est toujours pas à jour, des dossiers de cotisants sont bloqués pour cause de non prise en compte de demandes de radiation et d'affiliation, ou de modifications de fichiers. La modification substantielle proposée nous semble de nature à accroître les difficultés du RSI et, partant, des cotisants.
Ne serait-il pas judicieux de laisser au RSI le temps de corriger les dysfonctionnements avant de lui demander de procéder à des modifications majeures sans y être préparé ?