La définition objective de la notion d'établissement principal constitue, dans notre débat, une question centrale et préoccupante. A-t-on engagé une réflexion sur la définition d'une liste de critères en fonction desquels la Commission européenne se prononcerait et jugerait tel établissement principal valide, ou au contraire discutable, au regard des règles applicables ? Ou bien s'en remettra-t-on à l'appréciation que l'on pourrait dire intuitive, presque sensitive, de la Commission ?