Sans être trop manichéen, je souligne que notre discussion de ce jour renvoie aussi à une petite lutte d'influence entre le droit continental et le droit anglo-saxon qui induisent, chacun, une approche différente de la notion de données personnelles. En droit anglo-saxon, les données personnelles sont souvent appréhendées dans une acception commerciale : il est révélateur qu'aux États-Unis – loin de toute application des normes communautaires j'en conviens –, les données personnelles relèvent de la compétence de l'autorité de la concurrence et non de l'autorité équivalent à notre CNIL. Ces différences doivent être prises en compte dans l'appréciation du débat sur le critère du principal établissement.