L’article 14 facilite l’acquisition de trimestres pour les assurés à faible rémunération ou à temps partiel. La mise en place d’un mécanisme de report des reliquats de cotisations d’une année civile sur l’autre, lorsqu’un assuré n’a pas validé quatre trimestres lors de chacune de ces deux années, semble très complexe, au point que le rapporteur lui-même a bien du mal à l’expliquer à la page 328 de son rapport, au point qu’il est contraint de donner un exemple, il faut le dire peu éclairant. Il indique enfin, à la page 329, que l’article n’indique pas si le transfert du reliquat de cotisations s’effectuera automatiquement ou à la demande de l’assuré, avant de conclure : « L’absence de précision porte à croire que ce transfert sera automatique. » Mais je connais M. Issindou, fin lettré : « porte à croire » signifie « ce n’est pas sûr ».