Tout en reconnaissant votre engagement sur le sujet, je n’aurai pas le même avis sur cet amendement que sur le précédent. En voici les raisons.
Le premier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 dispose déjà que la convention conclue entre un marchand de listes et un client doit préciser les caractéristiques du bien recherché, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération.
Par ailleurs, la Commission des clauses abusives a rendu un avis très complet sur ce sujet, en date du 13 décembre 2001.
Enfin, en cas de non-respect de ces obligations ou en cas d’absence de précisions auxquelles le client a pourtant droit, le marchand de listes peut être condamné pour déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Pour toutes ces raisons, je vous proposerai de retirer votre amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.