La commission a émis un avis défavorable. Le dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi de 1970 prévoit que le marchand de listes ne peut percevoir de rémunération préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir des listes ou des fichiers, mais il n’y a pas d’obligation que le bail soit effectivement signé ou que celui qui achète la liste trouve un logement qui lui convienne.
Le présent amendement va donc, de mon point de vue, trop loin en transformant la contrepartie de la rémunération – en l’espèce, il s’agirait de la signature d’un bail avec un propriétaire. De plus, le bail suppose que l’on se trouve dans le cadre d’une location, ce qui exclut le secteur de la vente. Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.