Le présent article supprime une déduction d’assiette pour les entreprises prévue par le II bis de l’article 217 undecies du code général des impôts, qui vise les souscriptions aux augmentations de capital de certaines sociétés en difficulté.
Cette suppression serait justifiée par le fait que la déduction d’assiette ne semble pas utilisée. Toutefois, il pourrait être dommageable de supprimer sans d’autres informations cet avantage fiscal, le soutien des entreprises en difficulté paraissant être un objectif légitime. Par ailleurs, pour mémoire, le mécanisme de l’article 217 undecies, qui correspond à une déduction d’assiette, n’emporte pas d’évaporation fiscale, à la différence des autres dispositifs prévus par les articles 199 undecies B et C.
Je vous propose donc de maintenir le dispositif existant.