Je reviens sur l’optimisation fiscale avec un amendement qui se propose d’aligner le régime de déductibilité des charges pour les transferts dans les États à fiscalité privilégiée sur celui des États non coopératifs. Il vise à améliorer l’arsenal de mesures destinées à lutter contre ces fameux prix de transfert puisqu’il nous faut agir sans relâche et occuper toutes les brèches.
Il s’appuie sur l’article 238 A du code général des impôts, qui encadre strictement la déductibilité de certaines charges lorsqu’elles sont dues par une personne physique ou morale domiciliée en France à des personnes physiques ou morales établies dans un territoire avec une fiscalité plus favorable aux entreprises, c’est-à-dire, d’une part, les pays à régime fiscal privilégié et, d’autre part, les États ou territoires non coopératifs. Cet article concerne une multitude de prestations : des intérêts, des arrérages et d’autres produits comme les obligations, créances, dépôts et cautionnements, etc.
Néanmoins il existe actuellement une différence de régime entre les États non coopératifs et les États à fiscalité privilégiée. En effet, les charges versées à un établissement situé dans un État non coopératif sont automatiquement considérées comme non déductibles, sauf si le débiteur prouve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles, qu’elles ne présentent pas de caractère anormal ou exagéré, et – c’est là la différence – qu’il démontre que ces dépenses ont principalement un objet et un effet autre que celui de permettre la localisation de ces dépenses dans un État où la fiscalité est moins forte.
C’est justement sur ce dernier point qu’il conviendrait d’aligner les règles pour les États à fiscalité privilégiée sur celles des États non coopératifs.