L'interdiction posée par l'article 44 n'a pas pour objet d'entraver l'essor de l'automédication justifiée, de restreindre les mesures de régulation du Comité économique des produits de santé (CEPS) sur les médicaments remboursables, ni de limiter les sanctions prévues au II.
En revanche, la portée du I justifie de lever les ambiguïtés éventuelles de la notion de « reprise de dénomination ».