Le sujet dont nous discutons ce soir s'inscrit dans le prolongement de travaux déjà anciens de notre Commission.
Le Conseil des prélèvements obligatoires, dans un de ses rapports – en 2007 ou 2008 -, préconisait la généralisation, pour les cessions de valeurs mobilières, des prélèvements forfaitaires libératoires. L'évolution de l'Union européenne plaide dans le même sens, et avec des taux aussi proches que possible d'un pays à l'autre, comme nous l'a aussi indiqué le Premier président de la Cour des comptes. C'est que l'épargne et le capital sont beaucoup plus mobiles que le travail.
Ce que nous propose le Gouvernement correspond bien à ce qui fut dit lors de la campagne présidentielle à propos de l'alignement de la fiscalité du capital sur celle du travail mais va à contresens de l'évolution observée partout en Europe.
L'article 6 a donc suscité, de la part des entreprises, des réactions très vives mais inévitables, et somme toute, légitimes me semble-t-il. D'une part, en appliquant le même barème d'imposition à des éléments de patrimoine et à des éléments de « flux », on confond deux notions bien différentes. D'autre part, en prévoyant son application au 1er janvier 2012, on rend le dispositif rétroactif.
Le Gouvernement a donc cherché des alternatives, d'où les amendements présentés ce soir. Mais ceux-ci ne me paraissent guère satisfaisants dans la mesure où ils conservent l'idée de « barèmiser » l'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières.
Ils ne font en réalité que « limiter la casse ». Le premier assortit l'application du barème de l'impôt sur le revenu d'un système d'abattements qui se voudrait raisonnable. Dans la précédente rédaction de l'article 6, le système d'abattements, pour durée de détention, ne jouait qu'à compter du 1er janvier 2013. Ainsi, bien que détenant des parts d'entreprise depuis quinze ou vingt ans, une personne ne voyait cette durée prise en compte qu'à partir de cette dernière date. Dorénavant, on intégrerait le passé depuis le premier jour de la détention, avec les différents taux d'abattement indiqués par M. le rapporteur général.
En clair : une plus-value de cession, indépendamment de la durée de possession des titres, est aujourd'hui soumise à un prélèvement de 19 %. Le Gouvernement propose, dans l'hypothèse générale, de la taxer à 45 % (hors contribution exceptionnelle), taux le plus élevé du barème de l'impôt sur le revenu prévu par le projet de loi de finances mais correspondant, le plus souvent, aux montants, relativement élevés, des cessions. Mais si les parts ont été détenues pendant plus de six ans, l'abattement de 40 % aura pour effet d'en taxer la plus-value de cession à un taux réel de 27 %. L'imposition passe donc de 19 à 27 %, taux auquel il convient d'ajouter les 15,5 % de prélèvements sociaux, soit un taux global de prélèvement de 42 %. Or, dans les pays de l'Union européenne, les taux correspondants s'étagent de 15 à 35 % et ils s'élèvent à 26,5 % en Allemagne.
Ce régime de droit commun comporterait en outre deux dérogations. La première reprendrait un amendement adopté l'année dernière par notre Commission. Celui-ci prévoyait qu'une personne cédant des parts qu'elle détenait depuis plus de huit ans, et réinvestissant 80 % de la plus-value dans une autre entreprise, à hauteur d'au moins 5 % du capital de celle-ci, bénéficiait d'abord d'un report d'imposition puis d'une exonération intégrale si elle conservait ses nouvelles parts pendant au moins cinq ans. Le Gouvernement propose de corriger ce dispositif en ramenant le taux exigé de réinvestissement de 80 à 50 % mais en ne faisant plus porter l'exonération que sur la partie réinvestie dans un délai de trois ans.