C’est l’apport que la commission a voulu faire à cet article 39 dans le sens indiqué initialement par Gérard Bapt. Afin de garantir la prise en charge des patients, cet amendement a pour but d’étendre le champ des patients concernés par l’autorisation de mise sur le marché qui pourront, s’il n’existe pas d’alternative thérapeutique appropriée, bénéficier du traitement avant que n’intervienne la fixation du prix du produit par le CEPS.
La Haute Autorité de santé sera chargée de déterminer si l’absence d’alternative thérapeutique justifie ou non une prise en charge selon des règles dérogatoires au droit commun.