Cet amendement modifie la répartition de droit commun du prélèvement au titre du FPIC. Il prévoit que la répartition interne, au sein d'un EPCI contributeur, ne concernerait que les seules communes membres dont le potentiel financier est supérieur à 0,9 fois la moyenne nationale. Il permettrait ainsi d'éviter que les communes pauvres au sein d'un EPCI riche soient obligées de contribuer au FPIC, alors qu'elles n'auraient pas été prélevées si elles étaient demeurées communes isolées.