Intervention de Brigitte Grésy

Réunion du 13 novembre 2013 à 14h00
Délégation de l'assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

Il conviendrait également de prévoir un système d'évaluation des organismes par les entreprises, qui serait centralisé par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Dans un autre domaine, je considère qu'il faudrait renforcer l'approche par genres dans le document d'évaluation des risques psycho-sociaux. Les enquêtes Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels (SUMER) et les enquêtes sur les conditions de travail comportent trop peu de données sexuées sur les risques psycho-sociaux, comme l'a souligné le récent rapport de Mme Sophie Ponthieux sur l'information statistique sexuée dans la statistique publique.

Le développement systématique des statistiques sexuées dans le cadre du document d'évaluation des risques psycho-sociaux pourrait nécessiter l'adoption d'un texte de nature législative, compte tenu des enjeux qu'elles comportent au regard des libertés fondamentales. L'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) commence à travailler sur ce sujet.

Il faudrait en outre renforcer la protection liée au congé maternité pour les professions libérales. Le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte de nombreuses avancées pour les professionnels libéraux en ce qui concerne le congé maternité. Cependant, l'article 4 du projet de loi ne fait référence qu'au contrat de collaboration libérale. Quid de tous les autres contrats susceptibles d'être passés dans le cadre de l'exercice de professions libérales, et notamment dans les professions médicales ? La jurisprudence, de la cour d'appel de Paris notamment, estime que, dans la mesure où les conditions de rupture d'un contrat conclu pour l'exercice d'une profession libérale sont soumises à des clauses dérogatoires au droit commun, les dispositions favorables liées à la prohibition des discriminations peuvent ne pas être appliquées s'agissant de la rupture de ce contrat.

La modification prévue par le projet de loi ne permettra pas de garantir l'applicabilité effective du principe de non-discrimination à la rupture du contrat de collaboration libérale. Il faudrait donc modifier la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises pour préciser que les articles 1 à 4 et 7 à 10 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, s'appliquent à tous les types de contrat d'exercice libéral, y compris à la rupture de ces derniers. Cela permettrait de consolider les droits des salariés en exercice libéral et d'éviter une discrimination liée à la grossesse et à la rupture unilatérale du contrat par l'employeur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion