Intervention de Christian Assaf

Réunion du 13 novembre 2013 à 10h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaChristian Assaf, rapporteur :

Cette proposition de loi organique se limite à un article unique, et l'amendement que je proposerai est de pure forme.

Le texte qui nous arrive du Sénat est le fruit d'une initiative de M. François Marc, rapporteur général de la commission des Finances du Sénat, et de Mme Michèle André, membre de la même commission. Il vise à ajouter l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) au sein de la liste des organismes dont les dirigeants font l'objet d'un avis public des commissions parlementaires avant leur nomination par le président de la République.

Notre Commission a désormais l'habitude des modifications de la liste des fonctions concernées par cette procédure, prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution : y ont été ajoutés le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe, le président de la future Haute Autorité pour la transparence de la vie publique – nous devrions d'ailleurs auditionner prochainement la personnalité pressentie pour cette nomination –, et la toute récente réforme de l'audiovisuel public a conduit à supprimer de la liste les présidents des organismes audiovisuels publics, ceux-ci étant désormais nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

En l'espèce, c'est de façon quelque peu inhabituelle que le Sénat a décidé d'ajouter le président de l'ARJEL à la liste des fonctions soumises à avis public des commissions parlementaires. En effet, la logique voudrait que la loi organique du 23 juillet 2010 soit d'abord modifiée pour y ajouter une nouvelle fonction, puisqu'une loi ordinaire précise quelle est la commission parlementaire compétente pour se prononcer sur la nomination.

Dans le cas présent, Sénat a suivi un schéma inverse : en juillet dernier, lors des débats parlementaires sur le projet de loi relatif à la consommation, il a souhaité que la nomination du président de l'ARJEL par le président de la République soit, à l'avenir, soumise à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution. Ce projet de loi ordinaire est aujourd'hui en instance de deuxième lecture à l'Assemblée nationale. C'est donc seulement dans un second temps qu'a été déposée, au Sénat, la proposition de loi organique dont nous sommes saisis aujourd'hui.

Naturellement, l'adoption de ce texte par l'Assemblée nationale n'a de sens que si la mesure prévue dans le projet de loi sur la consommation est confirmée par notre Assemblée en deuxième lecture. Ce sera très vraisemblablement le cas, s'agissant d'une mesure consensuelle et ayant reçu l'avis favorable du Gouvernement.

Sur le fond, il me paraît parfaitement justifié que l'ARJEL soit soumise à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.

J'en rappelle les principales missions : délivrer des agréments aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne et s'assurer du respect de leurs obligations ; protéger les populations vulnérables et lutter contre l'addiction au jeu ; s'assurer de la sécurité et de la sincérité des opérations de jeux ; lutter contre les sites illégaux et contre la fraude.

Le régime d'agrément des opérateurs participe bien à « la garantie des droits et libertés » au sens de l'article 13 de la Constitution, dans la mesure où, comme l'a déjà jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi du 12 mai 2010, ce régime vise à opérer une « conciliation [...] entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public ».

Concrètement, cette nouvelle loi organique devrait trouver à s'appliquer pour la première fois lors de la nomination du prochain président de l'ARJEL, prévue en mai 2016.

Au-delà, je pense qu'il ne s'agit aujourd'hui que d'un premier pas dans le renforcement du contrôle parlementaire sur le domaine des jeux. Il nous faudra aller plus loin et, plus généralement, procéder à l'évaluation des effets produits par l'ouverture à la concurrence des jeux en ligne. Les conséquences de la loi du 12 mai 2010 mériteraient d'être analysées en profondeur, qu'il s'agisse des phénomènes d'addiction aux jeux et aux écrans, de la lutte contre les sites illégaux ou de la prévention des risques de blanchiment d'argent ou de corruption sportive.

Mon amendement CL1 vise, dans le texte adopté par le Sénat, à réparer une erreur de décompte dans la liste alphabétique annexée à la loi organique du 23 juillet 2010.

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