La réparation des préjudices économiques subis par les consommateurs à l'occasion de la commercialisation de services financiers ou de placements boursiers et dont la cause commune réside dans un ou des manquements d'un même professionnel du secteur de la finance ou de la banque à des obligations légales – comme les pratiques commerciales trompeuses par omission de mentions inhérentes au risque de perte en capital investi pour tel placement financier – ou contractuelles lors de l'exécution du contrat ou de sa formation, en ne respectant pas son devoir d'information, de conseil ou de mise en garde, peut faire l'objet d'actions de groupe. L'amendement semble donc injustifié et j'émets un avis défavorable.