Cet amendement encadre l'intervention du juge de la mise en état, compétent au sein du tribunal de grande instance pour surveiller le déroulement de l'instruction. Le juge de la mise en état, après s'être assuré que l'instruction est achevée et que l'affaire est en état d'être jugée, renvoie celle-ci devant le tribunal. À ce titre, il peut entendre les parties et ordonner toutes mesures d'instruction. Il s'agit de clarifier le rôle du juge.