Il s'agit d'un amendement de précision relatif au contenu de la convention unique. Dans le même ordre d'idées que les deux amendements précédents, les obligations destinées à favoriser la relation commerciale doivent voir leur prix indiqué dans la convention unique. En effet, il est aujourd'hui fréquent qu'aucune contrepartie n'accompagne la réduction de prix consentie par le fournisseur au profit du distributeur.
D'autre part, l'amendement prévoit que la rémunération de certains services effectués par le distributeur ne doit pas être disproportionnée.
Cet amendement, qui va incontestablement dans le sens d'un rééquilibrage des rapports de force entre fournisseur et distributeur, est une réelle avancée.