Aux termes de la rédaction actuelle, lorsqu'un manquement est reproché à un professionnel, sa responsabilité ne doit être engagée dans le cadre d'une action de groupe que sur le fondement d'une décision qui constate le manquement prononcée par une autorité chargée de la concurrence ou une juridiction, et qui n'est plus susceptible de recours.
L'amendement vise à préciser que seul compte la constatation objective du manquement, sans appréciation sur le fond de l'affaire, car elle détermine le point de départ de l'action de groupe. Celle-ci pourra être lancée dès que la décision portant sur les faits n'est plus susceptible de recours. En France, lorsque l'Autorité de la concurrence constate un manquement, sa décision n'est quasiment jamais remise en cause et, quand il faut attendre celle-ci pendant deux à quatre ans, le temps consacré à la stricte détermination de la responsabilité est extrêmement réduit. En cas d'appel devant la cour d'appel de Paris ou la Cour de cassation, la décision est rarement remise en cause.
En conséquence, il serait dommage d'attendre que tous les recours soient épuisés, sur tous les plans de l'affaire, pour lancer une action de groupe. Car, s'il peut être long de mesurer exactement une atteinte à l'économie, aux consommateurs ou au marché, il n'est jamais nécessaire d'attendre très longtemps pour déterminer le manquement permettant d'engager une action de groupe.