L'expression « espèces exotiques envahissantes », ou EEE, désigne les espèces et sous-espèces d'animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes dont des spécimens sont introduits par l'action de l'homme en dehors de leur aire de répartition naturelle présente ou passée, et sont susceptibles de survivre puis de se reproduire.
Leur introduction dans une aire géographique où elles ne sont pas présentes à l'origine s'effectue soit intentionnellement, de manière légale ou non, soit involontairement, sous la forme de contaminants présents dans des marchandises ou de « passagers clandestins » accrochés sur des voyageurs à leur insu ou bien transportés via des infrastructures de transport.
On estime que 10 à 15 % des 12 000 espèces exotiques présentes dans l'environnement européen se sont reproduites et propagées, causant des dommages considérables, sur le plan écologique mais aussi socio-économique. À l'échelle de l'Union européenne, ces dommages sont évalués à 12 milliards d'euros par an et le phénomène menace de prendre de l'ampleur avec l'intensification des échanges mondiaux, des transports et du tourisme, mais aussi à cause de l'aggravation du changement climatique.
Dans le cadre d'une stratégie ad hoc, l'Union européenne s'est engagée à enrayer la perte de biodiversité d'ici à 2020, conformément aux engagements internationaux pris à Nagoya en 2010. La présente proposition de règlement, dont l'incidence budgétaire est estimée à 560 000 euros pour 2015-2021, s'inscrit dans cette optique.
Le premier enjeu consiste à empêcher l'introduction de nouvelles EEE dans le marché intérieur.
À cet effet, une liste des EEE dites « préoccupantes pour l'Union européenne » sera adoptée et mise à jour par la Commission européenne au moyen d'actes d'exécution. Les EEE inscrites ne pourront plus être introduites intentionnellement sur le territoire de l'Union européenne, ni y transiter, ni y être détenues, mises sur le marché, cultivées, mises en situation de se reproduire ou libérées dans l'environnement.
Parallèlement, les États membres pourront, d'une part, prendre des mesures d'urgence contre des EEE absentes de la liste communautaires mais susceptibles de remplir les critères requis pour y figurer et, d'autre part, interdire toute libération intentionnelle dans l'environnement d'une EEE absente de la liste communautaire mais jugée préoccupante à l'échelle nationale.
Chaque État membre devra aussi réaliser une analyse exhaustive des voies d'introduction et de propagation non intentionnelles sur son territoire d'EEE préoccupantes, et élaborer et mettre en oeuvre un plan d'action adapté à la situation constatée.
Il s'agit ensuite de détecter et d'éradiquer les EEE préoccupantes déjà présentes dans l'Union.
Pour empêcher l'implantation et la propagation d'espèces préoccupantes, le texte prévoit la mise sur pied par les États membres d'un système de surveillance couvrant la totalité de leur territoire national, afin de collecter et d'enregistrer les données sur l'apparition dans l'environnement d'EEE dont la présence était jusqu'alors inconnue, et ainsi de pouvoir prévenir leur propagation dans l'Union européenne.
Il est également prévu de mettre en place des structures pleinement opérationnelles pour exécuter les contrôles officiels sur les animaux et les végétaux pénétrant dans l'Union européenne, afin d'éviter l'introduction intentionnelle d'EEE classées comme préoccupantes.
Après la détection précoce, les États membres appliqueront des mesures d'éradication. Les méthodes employées devront être efficaces, de manière à éliminer totalement et définitivement la population de l'EEE concernée, en tenant dûment compte de la santé humaine et de l'environnement, et en garantissant que toute douleur ou souffrance soit épargnée aux animaux ciblés. Les États membres procéderont ensuite à un suivi, par le biais du système de surveillance, afin de contrôler l'efficacité de l'éradication.
Il convient enfin de gérer les EEE largement répandues. Les EEE inscrites sur la liste communautaire mais déjà largement répandues sur le territoire d'un État membre feront l'objet, de la part de celui-ci, de mesures de gestion, afin que ses effets sur la biodiversité et les services écosystémiques ainsi que sur la santé humaine et l'économie soient réduits au minimum.
Ces mesures de gestion consisteront en des actions physiques, chimiques ou biologiques visant à l'éradication, au contrôle ou au confinement de la population de ladite EEE. Les méthodes utilisées lors de l'application de ces mesures devront tenir compte de la santé humaine et de l'environnement.
Lorsqu'un État membres constatera l'existence d'un risque important qu'une EEE préoccupante pour l'Union européenne se propage de son territoire vers celui d'un État membre voisin, il devra le lui notifier immédiatement, ainsi qu'à la Commission européenne, afin de permettre la mise en place de mesures de gestion arrêtées d'un commun accord.
Les États membres devront en outre adopter des mesures réparatrices proportionnées contribuant au renforcement de la résilience des écosystèmes face aux invasions d'EEE et au rétablissement des écosystèmes dégradés, endommagés ou détruits par des EEE.
Je tenais à alerter les membres de la Commission européenne sur cet enjeu mais aussi sur les nouvelles charges financières et administratives qui incomberont prochainement aux États membres.