L'article 67 crée une discrimination entre les personnes en société civile immobilière (SCI) soumises à l'impôt sur le revenu (IR) qui n'auraient pas droit à prétendre à une aide au logement et les personnes en SCI soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) qui, elles, y auraient droit. Une telle différence de traitement pose deux types de problèmes : d'une part, elle risque d'orienter les personnes vers les SCI soumises à l'impôt sur les sociétés ; d'autre part, elle compliquerait le contrôle opéré par les CAF en imposant de modifier les formulaires d'aide au logement pour identifier les statuts des sociétés et faire le départ entre sociétés soumises à l'IR et sociétés soumises à l'IS.
Par ailleurs, il est proposé de ramener à 20 % le seuil de détention de parts de propriété dans ces sociétés, ce qui correspond au seuil fixé par l'article L. 233-16 du code de commerce pour définir ce qui constitue l'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise.
Cet amendement répond donc à un double souci d'harmonisation et de simplification d'une part, mais aussi d'équité.