Intervention de Bernard Accoyer

Séance en hémicycle du 25 novembre 2013 à 21h30
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 — Rappel au règlement

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBernard Accoyer :

Je vais développer les raisons qui font que cet article est contraire à notre Constitution. En effet, la procédure de recommandation est contraire à un certain nombre de règles constitutionnelles. La nouvelle rédaction de l’article L.912-1 du code de la Sécurité sociale porte une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre au regard de l’objectif poursuivi. Les entreprises ne bénéficieront que d’une liberté de façade puisqu’elles n’auront aucune raison de se tourner vers l’organisme de leur choix, dans la mesure où elles seront frappées par une fiscalité beaucoup plus lourde. Il s’agit donc d’une recommandation forcée.

Cette disposition est en outre inutile au regard de l’objectif poursuivi. Le nombre d’assurés n’est pas un facteur déterminant dans la maîtrise de la sinistralité, car il ne fait pas baisser la volatilité et ne diminue pas le coût de l’assurance, selon un avis de l’Autorité de la concurrence de mars 2013.

Ainsi, pour atteindre l’objectif d’intérêt général consistant à ce que les branches organisent la protection des salariés par le biais de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, il n’y a aucun besoin de recourir à cette procédure de recommandation.

Circonstance aggravante dans le PLFSS par rapport à la loi de sécurisation de l’emploi du printemps dernier, le fonctionnement de cette clause de recommandation créera une rupture d’égalité devant la loi fiscale puisque la contrepartie de la liberté de choix des entreprises sera un doublement du forfait social. Le principe est pourtant celui de l’égalité devant la loi fiscale. Or il n’existe que deux situations autorisant des dérogations : la nécessité de régler de façon différente des situations différentes, ou des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Or nous ne sommes dans aucune de ces deux situations.

Enfin, il est clair que les organismes assureurs recommandés bénéficieront d’une position prédominante par rapport à leurs concurrents sur le marché, leur permettant de proposer, au-delà des risques garantis au niveau de la branche, d’autres types de produits d’assurances aux salariés de la branche à des tarifs différents. L’Autorité de la concurrence l’a clairement rappelé en mars dernier.

Pour conclure, cette disposition méprise donc plusieurs principes constitutionnels, dont ceux rappelés tant par l’Autorité de la concurrence que par le Conseil constitutionnel le 13 juin dernier.

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