Cet article consiste à aligner les modalités d'application des amendes douanières sur celles des amendes pénales de droit commun et à se conformer ainsi aux dispositions de la loi de 1992 – dite d'adaptation au nouveau code pénal – qui tendait à abroger toutes les mentions relatives aux minima des peines. Inchangé, le caractère des sanctions douanières restera donc très dissuasif ; en effet, celles-ci sont le plus souvent proportionnelles au montant de la fraude – droits éludés ou valeur de l'objet de fraude –, ce qui peut conduire à infliger des sanctions pécuniaires très élevées – auxquelles peuvent s'ajouter des peines de confiscation de l'objet de fraude, des moyens de transport et des objets servant à masquer la fraude.
Les services des douanes se sont montrés favorables à cette mesure qui ne nuira en rien au renforcement des dispositions de lutte contre la fraude déjà adoptées.