Cet amendement vise à exonérer les plus-values professionnelles des associés bénéficiant d'un report d'imposition en conséquence du changement de régime fiscal de leur société, au motif que cette plus-value ferait l'objet d'une double imposition. Or tel n'est pas le cas. Lorsqu'une société initialement assujettie à l'impôt sur le revenu a opté pour l'impôt sur les sociétés, ce changement de régime fiscal a pour effet de transférer les titres du patrimoine de la société dans le patrimoine privé des associés. Concrètement, les associés qui détenaient des parts dans leur patrimoine professionnel acquièrent, en échange, des actions ou parts qui entrent dans leur patrimoine privé. La plus-value réalisée à cette occasion est constitutive d'une plus-value professionnelle imposable, sous réserve du bénéfice du report d'imposition jusqu'à la cession des actions ou parts sociales détenues par l'associé. Cette solution a été défendue à de nombreuses reprises par l'administration et par la jurisprudence administrative. Il n'y a pas de cumul d'imposition qui justifierait l'instauration d'une exonération. Avis défavorable.