Intervention de Régis Juanico

Réunion du 27 novembre 2013 à 17h00
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaRégis Juanico :

J'ai déjà eu l'occasion de formuler dans mes deux rapports spéciaux sur le sport cette proposition que partage également la mission d'information commune à la Commission des affaires culturelles et à la Commission des finances que M. Guénhaël Huet et moi-même avons conduite sur la politique de soutien au sport professionnel et les solidarités avec le sport amateur. Enfin, cette proposition est soutenue par la Cour des comptes.

La « taxe Buffet » instaurée par la loi de finances pour 2000 est une contribution de 5 % sur la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuels des manifestations ou des compétitions sportives. Les recettes de cette contribution, estimées à près de 41 millions d'euros en 2013, sont affectées au Centre national pour le développement du sport – CNDS – dont le budget s'élève à 270 millions. La « taxe Buffet » est le seul mécanisme de solidarité financière entre le sport professionnel et le sport amateur.

L'amendement CF110 vise à élargir de façon limitée l'assiette de cette taxe qui, en l'état du droit, n'est acquittée que par les détenteurs de droits qui sont établis en France – les fédérations, les ligues et les sociétés sportives établies en France. Il n'est pas possible de percevoir le produit de cette contribution lorsque la cession à un service de télévision des droits de diffusion est réalisée par une fédération internationale ou par des organisateurs qui ne sont pas établis en France, y compris lorsque la compétition a lieu au moins en partie sur le territoire national.

L'amendement tend donc à rétablir l'égalité du niveau de taxation des retransmissions des événements sportifs se déroulant au moins en partie en France, quel que soit le lieu d'établissement de l'organisateur.

Lorsque les détenteurs de droits ne sont pas établis en France et afin de sécuriser le recouvrement de la contribution, il est prévu que la taxe soit acquittée non par le cédant établi à l'étranger, mais par le cessionnaire des droits établi en France, à savoir le diffuseur de manifestations sportives.

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