Cet amendement vise à instaurer trois dispositifs. Premièrement, un droit de préférence au profit des communes, en cas de vente d'une parcelle boisée se trouvant sur leur territoire. Il ne s'agira pas d'un droit de préemption : la commune sera simplement mise à égalité avec les propriétaires privés de parcelles boisées contiguës ; elle sera réputée être l'un de ces propriétaires.
Deuxièmement, un droit de préemption au bénéfice des communes, en cas de vente d'une parcelle boisée contiguë à la forêt communale. L'agrandissement de la forêt communale sera ainsi considéré comme relevant de l'intérêt général. La commune restera libre d'exercer ou non son droit de préemption.
Troisièmement, un droit de préemption au profit de l'État, en cas de vente d'une parcelle boisée contiguë à une forêt domaniale.