Cet amendement vise à supprimer l’article 5 quater, lequel complète l’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif à l’activité des personnes qui procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui. Il prévoit qu’un décret fixe les règles de bonnes pratiques professionnelles afin d’empêcher tout comportement qui, soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l’induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine, dont la violation constitue un délit sanctionné d’une peine de deux ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
Il est donc proposé de supprimer cette nouvelle incrimination pénale dans la mesure où le droit positif permet, d’ores et déjà, de sanctionner les abus auxquels se livreraient certains opérateurs de recouvrement amiable. L’article 5 quater contrevient ainsi au principe de nécessité des délits et des peines. L’imprécision de sa rédaction enfreint, par ailleurs, le principe de légalité des délits et des peines. Il instaure, en effet, une infraction pénale punie d’une peine d’emprisonnement fondée sur la violation de « bonnes pratiques » prévues par décret. Les éléments constitutifs d’une infraction pénale délictuelle ne peuvent être précisés par un décret.
Le terme de « bonnes pratiques empêchant une atteinte à la vie privée ou à la dignité humaine » est particulièrement vague et ne peut constituer, selon nous, le fondement d’une infraction pénale au regard du principe de légalité des délits et des peines. Ce principe et l’article 34 de la Constitution obligent le législateur à fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et à définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. Cette exigence s’impose non seulement pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines, mais pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions.
De surcroît, il existe déjà un arsenal répressif à même de réprimer certains comportements : l’article 433-13 du code pénal, traitant de la confusion avec l’exercice d’une fonction publique ; l’article 222-16 du code pénal relatif aux appels téléphoniques malveillants ; l’article 222-13 du code pénal sur violences avec préméditation le cas échéant ; l’article 226-4 du code pénal portant sur la violation de domicile ; les articles 313-1 et 313-2 du code pénal sur l’escroquerie et l’escroquerie aggravée ; l’article 312-1 du code pénal sur l’extorsion et l’article R 124-7 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la non-justification d’une assurance professionnelle et au non-respect des mentions informatives obligatoires punis d’une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.