Cet amendement de précision vise à compléter le dispositif d'acquisition progressive des diplômes prévu par l'article 26. Il propose de fixer le contenu de l'attestation délivrée aux élèves ayant échoué à des examens. Je me suis appuyé sur les dispositions de l'article L.335-11 du code de l'éducation, applicable à l'enseignement technique et professionnel, selon lequel une attestation déterminant les connaissances et les compétences acquises peut prendre la forme d'unités capitalisables.